Mieux vaut prévenir que guérir
C’est l’histoire d’une commune (Saint-Germain-en-Laye) ayant fait opposition à une déclaration préalable déposée par une société (Bouygues Télécom) en vue de l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile.
L’unique motif de la décision litigieuse : la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme (à savoir, LE motif tarte à la crème par excellence : l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.)
L’évidence : la société lésée conteste le refus litigieux et sollicite la suspension de cette décision. Elle obtient gain de cause (urgence et doute sérieux quant à la légalité).
Pourvoi en cassation : Face à l’évidence, la commune sollicite donc une substitution de motifs (le dossier aurait dû relever du régime du permis de construire, et non de celui de la déclaration préalable).
Plaît-il : le mécanisme de la substitution de motifs permet à l’administration, en cours d’instance, de demander au juge administratif de substituer à un motif initial un nouveau motif de droit ou de fait justifiant sa décision (en l’occurrence, l’opposition à déclaration préalable).
Solution : Il ne ressort toutefois pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
Moralité : le juge des référés est aussi le juge de l’évidence vis-à-vis des motifs nouveaux invoqués par l’administration.
Conseil : une bonne décision administrative est toujours une décision exhaustive et motivée.
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