Savez-vous que les articles L. 2141-8 et L. 2141-11 du code de la commande publique (CCP) offrent aux acheteurs la possibilité d’exclure une personne d’une procédure de passation de marché public ?
C’est le cas si une personne peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur.
Cette exclusion reste en vigueur si la personne concernée n’apporte pas la garantie que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans (interprétation à la lumière de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).
Cependant, si une condamnation est prononcée, même non devenue définitive, ce délai de trois ans commence à courir à partir de cette condamnation.
Dans cette affaire, d’une part, les faits retenus (corruption active) ont été sanctionnés moins d’un an auparavant (jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 décembre 2022, non définitif), d’autre part, le fait que l’ancien gérant n’occupait plus ce poste mais demeurait actionnaire majoritaire de la société intéressée ne permettait pas de garantir l’absence de son influence dans la gestion de l’entreprise.
Par conséquent, la procédure d’exclusion a été validée.
Référence : Conseil d’État, 7/2 CR, 16 février 2024, Département des Bouches-du-Rhône, n°488524, Aux Tables