Non !
A la date de référence, le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un seul projet de révision d’un plan de prévention des risques (projet de zone verte) non approuvé ni annexé au plan local d’urbanisme pour retenir le caractère constructible de la zone où est située la parcelle expropriée (zone rouge du PPRI en vigueur) et ainsi retenir la qualification de terrain à bâtir :
« Vu l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
4. Selon ce texte, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune.
5. Pour qualifier de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée, l’arrêt retient que, si elle est située en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), ce dernier est en cours de révision et les services de l’Etat, par « porter à connaissance » du 20 juillet 2016, classent la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l’inondation et qu’il convient de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence.
6. En statuant ainsi, alors que le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n’avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d’urbanisme, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Compte tenu de la lettre des dispositions en cause, une solution similaire peut être retenue dans l’hypothèse d’une parcelle située en zone constructible d’un PPRN et dont le futur PPRN envisage le reclassement en zone inconstructible (en dehors, très certainement, de l’éventualité d’une application anticipée du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles : cf. article L. 562-2 du code de l’environnement).
En savoir plus : Cour de Cassation, 3ème civ., 8 juin 2023, n°22-13.855, Publié au Bulletin