En matière de droit de préemption urbain, la discordance entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres s’assimile à une absence de prix constitutive d’irrégularité de l’offre.
Dans cette affaire, la décision contestée portait sur une décision comportant une divergence entre le prix exprimé en lettres (« cent-quatre-vingt-dix-mille » euros) et le prix exprimé en chiffres (« 290 000 » euros).
Or, la Cour retient qu’en matière de droit de préemption urbain, les dispositions de l’article 1376 du code civil, prévoyant que le prix écrit en toutes lettres prévaut, ne trouvent pas à s’appliquer.
Partant, cette divergence de prix figurant à l’acte a été interprétée comme une absence d’indication de prix plutôt qu’une simple erreur de plume, rendant la décision illégale.
Face à de tels enjeux, une relecture attentive s’impose.
Réf.: CAA de Paris, 1ère chambre, 29 février 2024, EPT Plaine Commune, n°22PA03860 (C+)