Lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme est rejetée pour plusieurs raisons, le juge de l’excès de pouvoir ne peut annuler cette décision pour illégalité interne que si tous les motifs justifiant le rejet sont entachés d’illégalité (sauf en cas de détournement de pouvoir).
Selon l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit donc examiner tous les moyens de la demande susceptibles de justifier l’annulation de la décision de refus, qu’ils concernent la légalité externe ou interne de la décision.
Cependant, si le tribunal administratif estime qu’un ou plusieurs motifs du refus sont légaux, il peut rejeter la demande d’annulation sans avoir à se prononcer sur les moyens de la demande qui ne concernent pas la légalité de ces motifs de refus.
En cas d’appel d’un jugement ayant annulé une décision de refus d’autorisation d’urbanisme, le juge d’appel doit se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges s’ils sont contestés devant lui.
Toutefois, si le juge d’appel considère qu’un des motifs de la décision de refus est fondé et que l’administration aurait pris la même décision en ne retenant que ce motif, il peut rejeter la demande d’annulation de la décision et infirmer le jugement attaqué devant lui, sans avoir à statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative.
Autrement dit, un seul motif de nature à fonder un refus suffit à justifier la légalité d’une telle décision, sans que le juge se prononce sur la légalité des autres motifs.
L’office du juge de l’urbanisme n’est donc pas nécessairement de nature à révéler l’ensemble des vices affectant un projet refusé.
A bon entendeur !
Conseil d’État, 1/4 CR, 22 mars 2024, Société AC Promotions, n°463970, Aux Tables